Unaccord-cadre à bons de commande en vigueur depuis début 2017 a un maximum de 60 000€ HT à l'année. Sa durée prend fin le 31 décembre 2019. Sa durée prend fin le 31 décembre 2019. Le maximum annuel étant déjà atteint, peut-on passer un avenant pour augmenter un peu ce montant maximum et ainsi continuer à effectuer quelques commandes.
ACCORDCADRE A BONS DE COMMANDE POUR L'ACQUISITION DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE LA CREOLE. Temps restant. 3 semaines. Informations clés. Acheteur Information réservée aux abonnés Localisation. La Réunion Date limite. 19 septembre 2022 . Voir le détail
ACCORDCADRE DE TRAVAUX A BONS DE COMMANDE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES LOT 01 : COURANT FORT LOT 02 : COURANT FAIBLE Source. Déposez votre condidature Télécharger le dossier. Type : Appel d'Offres Ouvert. Date de parution : 01-07-2021. Date de cloture : 02-08-2021.
PRIX: 1290 € TTC. Le décret relatif aux marchés publics permet l’utilisation de modes de contractualisation souples tels les accords cadres. Si l’accord cadre à marchés subséquents permet à l'acheteur la remise en concurrence des fournisseurs, l'accord cadre à bons de commande permet en revanche de passer directement commande au
Thistender with title accord-Cadre à bons de commande de maîtrise d'ouvre de travaux de renouvellement, d'extension et de modification du réseau de distribution d'eau potable -- Engineering services has been published on Bidding Source portal dated 06 Feb 2022 for the country of France. It has been categorized on Engineering services. For similar tenders you
COMMUNAUTÉURBAINE D'ARRAS - Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Les prestations sont réglées par des prix unitaires.L'accord-cadre sera exécuté par l'émission de bons de commande.Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces de l
8GlNxT. Textes Plan du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Section 2 Accords-cadres I. – Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80. Un accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et en partie par l’émission de bons de commande, à condition que l’acheteur identifie les prestations qui relèvent des différentes parties de l’accord-cadre. Les acheteurs ne recourent pas aux accords-cadres de manière abusive ou aux fins d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. II. – Les accords-cadres peuvent être conclus 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; 3° Soit sans minimum ni maximum. III. – La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. IV. – Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou, en l’absence d’un tel avis ou d’une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre. Ils ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. Source Légifrance MAJ 18/12/16 Textes
Par un arrêt en date 5 mai 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux CAA a fermement rappelé qu’un acheteur qui n’honore pas le montant minimum d’un accord-cadre, auquel il s’est engagé contractuellement à respecter, doit indemniser le titulaire. En 2016, un acheteur a confié à une société l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande avec minimum pour la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre. Un an après l’attribution du contrat, l’acheteur a informé l’entreprise de sa décision d’arrêter les prestations et de résilier l’accord-cadre sans indemnité. Pour ce faire, l’acheteur s’est fondé sur les stipulations de l’article 20 du CCAG-Prestations intellectuelles aux termes duquel Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies / – les documents particuliers du marché prévoient expressément cette possibilité ; / – chacune de ces parties techniques est clairement identifiée et assortie d’un montant. / La décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité. / L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché ». Si ce précédent article n’envisage l’octroi d’aucune indemnisation au bénéfice de l’entreprise, l’article du même CCAG prévoit quant à lui que Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum […] ». A première vue, les deux articles du CCAG-PI semblaient se contredire l’article 20 du CCAG concluait ainsi à l’absence d’indemnisation tandis que l’article l’imposait… Il ne s’agissait toutefois que d’une contradiction de façade, l’article 20 du CCAG-PI n’excluant pas l’application de l’article Par une lecture combinée de ces deux articles, la cour administrative d’appel en déduit que l’acheteur ne pouvait pas résilier le contrat sans allouer une indemnité à l’entreprise dès lors que le montant minimum n’avait pas été atteint. L’acheteur est donc condamné à indemniser l’entreprise d’un montant égal à la marge bénéficiaire qu’elle aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. CAA de BORDEAUX, 7ème chambre formation à 3, 05/05/2022, 20BX02620, Inédit au recueil Lebon Cet autre sujet relatif aux accords-cadres pourrait vous intéresser Les accords-cadres sans maximum, c’est fini ! Partager la publication "Le minimum, c’est d’atteindre le montant contractuel de l’accord-cadre !" FacebookTwitter
Quinze ans après sa création, l'accord-cadre est devenu un instrument largement utilisé et considéré comme une technique de passation et une modalité d’exécution de marché efficace dans toute l'Europe. Alors que le droit national faisait des accords-cadres une catégorie particulière de marché public, le code de la commande publique les ramène au rang des techniques d'achat. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code, les accords-cadres sont des contrats "établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée" . Instrument de planification de la commande publique, l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés ou des bons de commandes auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Les articles R. 2162-2 à R. 2162-4 du code prévoient plusieurs modalités d'exécution de l'accord-cadre qui diffèrent selon son objet.
1 juin 2019 Dans Droit public MARCHES PUBLICS Un accord-cadre à bon de commande engage-t-il à une exclusivité vis-à -vis du prestataire du marché? Depuis 2016, les marchés à bons de commande sont sous un nouveau régime. Leur dénomination a changé pour devenir accord-cadre à bons de commande ». Mais là n’est pas le seul changement ; certaines possibilités ont disparu, comme celle de pouvoir se tourner vers d’autres opérateurs économiques pour des prestations relevant de l’objet de l’accord-cadre conclu. En effet ce nouveau régime ne connaît pas d’exceptions comme il en connaissait dans l’ancien code des marchés publics, où un article donnait à l’acheteur public la possibilité de se tourner vers un autre prestataire pour des besoins relevant de l’accord-cadre à condition que le montant cumulé de ses achats n’excède pas 1 % du montant total du marché et qu’il ne dépasse 10 000 €. L’accord-cadre sous le nouveau régime des marchés publics demeure un cercle fermé durant toute la durée de son exécution. Dans le cadre d’un marché relevant d’un accord-cadre à bon de commande, le titulaire du marché bénéficie par conséquent d’une exclusivité concernant les besoins relevant de l’objet de l’accord-cadre. Mais une possibilité demeure toutefois pour l’acheteur public de passer outre cette exclusivité ; et elle est d’ordre contractuelle. L’acheteur public est en effet libre de fixer dans le contrat des limites à son engagement contractuel par l’introduction d’une clause dérogatoire. Cette clause doit être clairement précisée dans le contrat ainsi que les conditions sous lesquelles elle peut avoir cours afin d’éviter tout risque de contentieux. L’acheteur public peut par exemple préciser le périmètre des prestations concernées et leur montant approximatif. L’existence d’une clause dérogatoire au principe d’exclusivité n’empêche pas que l’acheteur public respecte son engagement de passer au titulaire de l’accord-cadre des commandes à hauteur du montant minimum. Enfin, la possibilité demeure pour le titulaire de l’accord-cadre à bon de commande de postuler aux commandes hors-contrat passées par l’acheteur public avec lequel il a conclu le contrat.
Accord-cadre au sens du code de la commande publique L’accord-cadre permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d’une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. Source Article L. 2125-1 du Code de la commande publique L’avis de marché doit indiquer la volumétrie et une estimation de la valeur totale des acquisitions Voir plus loin. Dispositions du code de la commande publique Les règles correspondantes dans le code de la commande publique sont Deuxième partie Marchés publics > Livre Ier Dispositions générales > Titre VI Règles applicables aux procédures de passation et aux techniques d’achat > Chapitre II Règles applicables aux techniques d’achat > Section 1 Accords-cadres Section 1 Accords-cadres Sous-section 1 Dispositions générales Article R. 2162-1, Article R. 2162-2, Article R. 2162-3, Article R. 2162-4, Article R. 2162-5, Article R. 2162-6 Sous-section 2 Dispositions propres aux marchés subséquents Article R. 2162-7, Article R. 2162-8, Article R. 2162-9, Article R. 2162-10, Article R. 2162-11, Article R. 2162-12 Sous-section 3 Dispositions propres aux bons de commande Article R. 2162-13, Article R. 2162-14 Accords-cadres et techniques d'achat du code de la commande publique Au sens des textes nationaux issus de la réforme des marchés publics de 2016 les "accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées". Ils sont classés dans les techniques d'achat avec le code de la commande publique CCP. L'article R. 2162-2 du code de la commande publique distingue deux catégories d'accords-cadres Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées aux articles R. 2162-7 à R. 2162-12. Il peut y avoir une remise en concurrence des titulaires. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article R. 2162-13 et l'article R. 2162-14 du code de la commande publique. L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre. L’acheteur peut combiner ces deux dispositions et recourir à un accord-cadre exécuté en partie par des marchés subséquents et en partie par des bons de commande. Dans un cas comme dans l'autres ces contrats peuvent être mono-attributaires un seul titulaire du lot ou multi-attributaires plusieurs titulaires du lot. Pour les contrats multi-attributaires il est à noter qu'il ne s'agit d'une procédure de référencement d'opérateurs économiques car chacune des parties prend des engagements. En effet, il ne s'agit pas ici d'une présélection visant à établir des marchés subséquents dont la consistance ne serait fixée qu’à la conclusion des marchés qui en découlent. Il n'y a pas eu de modifications notables par rapport à l’ancien code des marchés publics de 2006. Ces définitions sont issues des directives européennes et notamment de l’article 33 de la directive n°2014/24 du 26 février 2014. ainsi que de l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Les accords-cadres des marchés de défense ou de sécurité sont régis par les articles R. 2362-1 et suivants du code de la commande publique. Accords-cadres qui ne fixent pas toutes les stipulations contractuelles et marchés subséquents L’accord-cadre qui ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles articles R. 2162-7 à R. 2162-12 est intéressant lorsque le périmètre n'est pas précisément fixé ou pour des prestations qui peuvent subir des évolutions technologiques comme par exemple pour des achats de matériels informatiques. Les marchés subséquents permettent de ne pas définir précisément et à l’avance, les critères d'attribution. L'accord-cadre peut être conclu avec un seul opérateur économique accord-cadre mono-attributaire pour l'attribution des marchés subséquents ou plusieurs opérateurs économiques accord-cadre multi-attributaires pour l'attribution des marchés subséquents auquel cas il y a alors une mise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre pour bénéficier d'offres actualisées et économiquement adaptées au contexte. Possibilité d'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Il est possible de prévoir l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Conformément aux articles L. 2125-1, R. 2162-2, R. 2162-6, R. 2162-7 et R. 2162-9 du code de la commande publique CCP, il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille. Marchés subséquents des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices Pour les pouvoirs adjudicateurs Pour les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés subséquents sont attribués dans les conditions fixées par l’accord-cadre. Préalablement à la conclusion des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur peut demander par écrit au titulaire de compléter son offre. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure décrite aux articles R. 2162-9 et suivants. Pour les entités adjudicatrices Pour les entités adjudicatrices, les marchés subséquents sont passés sur la base de règles ou de critères objectifs et non-discriminatoires définis dans l’accord-cadre, qui peuvent inclure la remise en concurrence des titulaires. Accords-cadres à bons de commande qui fixent toutes les stipulations contractuelles L’accord-cadre à bons de commande article R. 2162-13 et l'article R. 2162-14 du code de la commande publique est intéressant pour des achats répétitifs. Toutes les caractéristiques sont ici fixées. Les besoins sont donc connus quand à leur nature, il en est de même pour le prix, par contre ne sont pas connues les quantités à fournir ni le rythme des commandes. Ces contrats sont les "marchés à bons de commande" de l'ancien code des marchés publics. Les accords-cadres à bons de commande sont couramment utilisés pour les achats répétitifs de fournitures ou services courants comme le gardiennage, les prestations de nettoyage des locaux, les fournitures de bureau, les prestations intellectuelles, ... On les rencontre ainsi dans toutes les catégories de marché. Ils peuvent être mono-attributaire ou multi-attributaires L’attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence, que l’accord-cadre ait été conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques Multi-attribution des accords-cadres à bons de commande Comme leurs homologues à marchés subséquents, ce type de contrat peut prévoir l'attribution à plusieurs titulaires. Les contrats multi-attributaires de cette catégorie sont relativement peu utilisés mais certains OPH Offices Publics de l'Habitat en font usage depuis longtemps. Les règles d'attribution des bons de commande doivent figurer avec précision dans les documents de la consultation en particulier au CCAP et l’attribution doit être automatique par la simple application des règles. Les commandes sont réparties entre les titulaires, selon les modalités fixées par l’accord-cadre, qui doivent toujours être objectives, transparentes et non discriminatoires. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à différentes méthodes respectant les principes précédents et l’attribution des commandes peut notamment s'effectuer selon deux techniques Méthodes d'attribution des bons de commande des accords-cadres multi-attributaires Méthode dite en cascade » La méthode d'attribution dite en cascade » fait appel en priorité aux titulaires les mieux-disant. L’acheteur contacte le titulaire classé en première position et si ce dernier ne peut répondre dans les délais exigés, l’acheteur s’adresse au titulaire dont l’offre a été classée seconde et ainsi de suite. Méthode dite du tour de rôle » Pour chaque bon de commande, le titulaire est choisi selon un roulement. Les documents de marché fixent alors les règles du roulement. Quel que soit le mode d'attribution, ce dernier peut également garantir à chacun des titulaires une répartition équilibrée des commandes en termes de montants. Accords-cadres "mixtes" Marché combiné avec un accord-cadre Il est possible d'utiliser la technique de l'accord-cadre dans un marché public qui comporte une partie de prestations sous forme de marché une partie de prestations sous forme d'accord-cadre moyennant le respect des conditions suivantes 1 les deux types de prestations doivent être parfaitement identifiés ; la partie relative à l'accord-cadre respecte les règles spécifiques aux accords-cadres et la partie marché » respecte celles relatives au marché Rappelons qu'un accord-cadre n'est pas un marché si l'on revient à sa définition. Il est à noter qu'un accord-cadre à bons de commande n'implique pas forcément le recours à des prix unitaires même s'il en est fréquemment ainsi. que la conclusion d’un marché public non alloti soit autorisée par les dispositions relatives à l’allotissement. 1 CE, 29 octobre 2010, SMAROV, n°340212 Aucune disposition du code des marchés publics, notamment l'article 77 de ce code relatif aux marchés à bons de commande, ni aucun principe n'interdisent d'inclure dans un unique marché des prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande et d'autres prestations, à condition que les deux types de prestations soient clairement distingués, que les stipulations du contrat relatives aux prestations donnant lieu à l'émission de bons de commande respectent les dispositions de l'article 77 et que la conclusion d'un marché global soit permise par les dispositions de l'article 10 du même code relatives à l'allotissement. Accord-cadre à bons de commande combiné avec des marchés subséquents Il est possible d'utiliser la technique de l'accord-cadre qui comporterait l’émission de bons de commande et l'utilisation de marchés subséquents, sous réserve de délimiter la partie relative aux marchés subséquents et celle relative aux bons de commande. Chaque partie doit respecte les dispositions qui la concerne. Durée des accords-cadres La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l’objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure. Conditions de recours à la négociation dans les marchés subséquents Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n'est possible que lorsque l'accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation QE AN n° 7793, M. Hervé Saulignac, 10/07/2018. La négociation des marchés subséquents est donc possible si accord-cadre a été passé selon une procédure adaptée prévoyant une phase de négociation, une procédure concurrentielle avec négociation, un dialogue compétitif, ou un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Il est également possible, si cela a été prévu dans l'accord-cadre, de recourir à des marchés subséquents négociés sans remise en concurrence si pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent plus être confiés qu'à un opérateur économique déterminé. L’avis de marché doit indiquer la volumétrie et une estimation de la valeur totale des acquisitions Le Conseil d'Etat précise que dans un accord-cadre l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées. Pour les procédures européennes cet avis de marché est annexé au règlement n° 2015/1986 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics Accords-cadres au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec un seul opérateur économique, les marchés fondés sur cet accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l’accord-cadre. Pour la passation de ces marchés, les pouvoirs adjudicateurs peuvent consulter par écrit l’opérateur économique partie à l’accord-cadre, en lui demandant de compléter, si besoin est, son offre. Accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de l’une des manières suivantes a sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord-cadre est chargé de l’exécution; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces dernières conditions; b lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a et en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre conformément au point c, dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence; Les possibilités prévues au premier alinéa du présent point s’appliquent aussi à tout lot d’un accord-cadre dont toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés sont définies dans l’accord-cadre, indépendamment du fait que toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés dans le cadre d’autres lots aient été ou non définies. c par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés. Source Art. 33 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 Accords-cadres au sens de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics [abrogée] Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Source Article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics L'article 78 du décret 2016-360 distingue deux catégories d'accords-cadres Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Lorsque l’accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Source Article 78 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics Accords-cadres au sens du code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 [du CMP 2006] et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Source Art. 1 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé] Le régime des accords-cadres est défini à l'article 76 du code des marchés publics 2006. Notons que les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre L’accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite de choix du ou des fournisseurs de l’attribution des commandes ou des marchés effectifs. Il s’agit plus d’un instrument de planification et d’optimisation de l’achat que d’une façon de différer les commandes. L’accord-cadre est un dispositif qui permet de sélectionner un certain nombre de prestataires qui seront ultérieurement remis en concurrence lors de la survenance du besoin. Un accord-cadre est un contrat conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Ce contrat pose les bases essentielles de la passation de marchés ultérieurs pris sur son fondement et accorde en conséquence une exclusivité unique ou partagée aux prestataires ainsi retenus pour une durée déterminée. Les marchés subséquents passés sur le fondement de cet accord peuvent compléter ses dispositions sans le modifier substantiellement. L’accord-cadre dont le montant est inférieur aux seuils des procédures formalisées peut être passé selon une procédure adaptée. Pour les accords-cadres passés selon cette procédure, le pouvoir adjudicateur est libre de fixer le délai de réception des offres en fonction des caractéristiques de son contrat. Au-dessus des seuils des procédures formalisées, l’accord-cadre peut être passé après appel d’offres ou, si les conditions prévues par le code sont satisfaites, au terme d’une procédure négociée ou d’un dialogue compétitif. En règle générale, un accord-cadre est conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec plusieurs opérateurs économiques. Les opérateurs économiques sont sélectionnés selon les critères déterminés pour choisir les offres indicatives économiquement les plus avantageuses. Les termes de l’accord pourront être précisés ou affinés lors de la remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre. Un accord-cadre peut aussi être conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un seul opérateur économique. Les marchés successifs attribués à l’opérateur économique titulaire de l’accord-cadre peuvent alors être conclus soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité particulière prévue par l’accord-cadre ex. lorsque le stock disponible de produits faisant l’objet de l’accord-cadre devient égal ou inférieur à un niveau pré-établi. Le montant à payer effectivement est alors défini, après remise en concurrence, dans chaque marché attribué sur la base de l’accord-cadre. En cas de division en lots portant sur des produits ou des services différents, et si elle est effectuée lors de la survenance du besoin, cette remise en concurrence ne concerne que les titulaires des lots pour lesquels un besoin est constaté. Si elle est effectuée selon une périodicité définie, la remise en concurrence des titulaires des lots porte sur tous les lots. Outre la planification, les accords-cadres présentent de multiples avantages un acheteur peut effectuer des achats à caractère répétitif en organisant une seule procédure complète de mise en concurrence des fournisseurs potentiels ; des acheteurs multiples ayant des besoins similaires peuvent se grouper pour désigner au terme d’une procédure unique un ou plusieurs fournisseurs tout en conservant leur autonomie lors de l’attribution et du suivi de l’exécution des marchés proprement dits. Les acheteurs peuvent ainsi réduire fortement le coût de leurs procédures d’achat, obtenir des prix plus intéressants grâce à l’effet-volume tout en laissant aux services utilisateurs une marge de liberté significative dans la gestion des approvisionnements ; la conclusion d’un accord-cadre sans minimum permet aussi par sa souplesse une forte réactivité. Un pouvoir adjudicateur peut notamment conclure un marché ou un bon de commande dans un délai très court lorsque des besoins ont un caractère aléatoire mais que leur nature est connue réparations, matériels pour faire face à des catastrophes naturelles... ; il n’exige pas nécessairement la fixation d’un maximum et minimum, ce qui peut permettre de présélectionner un nombre de fournisseurs suffisant pour répondre de façon optimale aux différentes demandes ; il permet de mieux prendre en compte les évolutions technologiques affectant les produits ou les services concernés ; il induit un comportement économique sain dans la mesure où il repose sur une remise en concurrence à chaque apparition du besoin. Pour les collectivités territoriales, l’attribution des marchés subséquents à l’accord-cadre, dont le montant est égal ou supérieur à celui des procédures formalisées, relève de la compétence de l’assemblée territoriale. Accord-cadre et marché à bon de commande pour les entités adjudicatrices Les modalités de passation des accords-cadres et des marchés à bons de commandes sont plus souples et moins encadrées que celles applicables aux pouvoirs adjudicateurs, notamment s’agissant de la durée de ces contrats, de l’absence d’un nombre minimum de candidats, ou encore de la possibilité de conclure les marchés passés sur la base d’un accord-cadre selon la procédure négociée sans mise en concurrence préalable art. 169. Accord-cadre au sens de la directive 2004/18/CE [abrogée] Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Source Art. 1 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Considérants de la directive 11 Il convient de prévoir une définition communautaire des accords-cadres ainsi que des règles spécifiques pour les accords-cadres passés pour des marchés tombant dans le champ d'application de la présente directive. Selon ces règles, lorsqu'un pouvoir adjudicateur conclut, conformément aux dispositions de la présente directive, un accord-cadre concernant notamment la publicité, les délais et les conditions de remise des offres, il peut conclure pendant la durée de cet accord-cadre des marchés basés sur cet accord-cadre soit en appliquant les termes fixés dans l'accord-cadre, soit, lorsque tous les termes n'ont pas été fixés à l'avance dans cet accord-cadre, après avoir remis en concurrence les parties à l'accord-cadre sur les termes non fixés. La remise en concurrence devrait répondre à certaines règles visant à garantir la flexibilité nécessaire et à garantir le respect des principes généraux, notamment le principe d'égalité de traitement. Pour ces raisons, la durée des accords-cadres devrait être limitée et ne devrait pas pouvoir dépasser quatre ans, sauf dans des cas dûment justifiés par les pouvoirs adjudicateurs. Source considérant 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Considérants de la directive 2004/18/UE 16 Afin de tenir compte des diversités existant dans les États membres, il convient de laisser à ces derniers le choix de prévoir la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de recourir à des accords-cadres, à des centrales d'achat, à des systèmes d'acquisition dynamiques, à des enchères électroniques et au dialogue compétitif, tels que définis et réglementés par la présente directive. Source considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Accord-cadre au sens de la directive 2004/17/CE directive secteurs spéciaux Un accord-cadre est un accord conclu entre une ou plusieurs entités adjudicatrices visées à l'article 2, paragraphe 2 *,et un ou plusieurs opérateurs économiques, et qui a pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au coursd'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. * Article 2, paragraphe 2 de la directive 2004/17/CE La présente directive s'applique aux entités adjudicatricesa qui sont des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques et qui exercent une des activités visées aux articles 3 à 7;b qui, lorsqu'elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises publiques, exercent, parmi leurs activités, l'une des activités visées à l'article 3 à 7, ou plusieurs de ces activités, et bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs délivrés par une autorité compétente d'un État membre. Accord-cadre au sens de la fiche technique relative aux accords cadres publiée par la commission Il s'agit de la fiche explicative relative aux accords cadres publiée par la commission le 14 juillet 2005 sous la référence CC/2005/03. Le fiche explicative distingue deux catégories d'accords-cadres. Bien que la directive classique se réfère exclusivement aux accords-cadres », les dispositions visent en réalité deux situations différentes les accords-cadres qui fixent tous les termes de l'accord les accords-cadres qui ne les fixent pas tous. Dans un but purement explicatif la première variante pourrait être dénommée contrat-cadre et la deuxième accord-cadre stricto sensu. Il faut souligner que l’utilisation de cette terminologie n’est pas obligatoire lors de la transposition de la directive. Il est également utile de rappeler que les accords-cadres fixant tous les termes les contrats-cadres constituent des marchés publics traditionnels » et que, par conséquent, leur utilisation était possible sous l’empire des anciennes directives classiques Directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE pour autant que leur passation ait été réalisée conformément aux règles procédurales de ces directives. Les accords-cadres qui fixent tous les termes les contrats-cadres sont des instruments juridiques par lesquels les stipulations contractuelles applicables aux commandes éventuelles fondées sur ce type d’accord-cadre sont fixées de manière contraignante pour les parties à l’accord – en d’autres termes, l’utilisation éventuelle de ce type d’accord-cadre ne nécessite pas la conclusion de nouveaux accords entre les parties par exemple par des négociations, de nouvelles offres etc. Lorsqu’ils sont conclus avec plusieurs opérateurs économiques, ce type d’accords-cadres est visé dans la directive à l’article 32, paragraphe 4, premier tiret, alors que ceux conclus avec un seul opérateur économique sont visés à l’article 32, paragraphe 38. Les accords-cadres qui ne fixent pas tous les termes les accords-cadres stricto sensu sont par définition incomplets soit ce type d’accords-cadres ne fixe pas de manière contraignante tous les termes nécessaires pour que les éventuelles commandes subséquentes fondées sur l’accord-cadre puissent être passées sans autre accord entre les parties, soit certains termes ne sont pas visés par l’accord-cadre. En d’autres termes, certaines stipulations contractuelles doivent encore être fixées par la suite. Accords-cadres au sens de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 [abrogée] Les accords-cadres soumis à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 3 de l'ordonnance ou une des entités adjudicatrices définies à l'article 4 de l'ordonnance et des opérateurs économiques publics ou privés ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Source ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics Négociation dans les marchés subséquents des accords-cadres Lorsque l'accord cadre est passé selon une procédure d'appel d'offres, les marchés passés sur le fondement de cet accord cadre ne peuvent faire l'objet d'une négociation sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article 35 du code des marchés publics. Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée dans le JO Sénat du 01/03/2007 - page 459 Au-dessus des seuils des procédures formalisées, un accord-cadre peut être passé après appel d'offres, ou, si les conditions prévues par le code sont satisfaites, au terme d'une procédure négociée ou d'un dialogue compétitif. Lorsque l'accord cadre est passé selon une procédure d'appel d'offres, les marchés passés sur le fondement de cet accord cadre ne peuvent faire l'objet d'une négociation. Au contraire, ils ne peuvent que donner lieu à la remise d'une offre par les opérateurs parties à l'accord cadre et au choix, par le pouvoir adjudicateur, de l'offre économiquement la plus avantageuse au vu des critères fixés par l'accord-cadre, sans négociation. Le recours à la négociation pour la passation des marchés publics n'est possible que dans les cas limitativement énumérés à l'article 35 du code des marchés publics. Par conséquent, lors de la remise en concurrence d'un marché subséquent dans le cadre d'un accord-cadre multi-attributaires, l'acheteur public ne pourra envisager le recours à la négociation que s'il se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 35 du code des marchés publics. Voir également marchés subséquents des accords-cadres contrat, contrats-cadres marchés publics, Textes Droit communautaire Fiche technique sur les accords-cadres CC/2005/03 publiée par la commission le 14 juillet 2005 sous la référence CC/2005/03 Accords cadres – Directive classique - Commission Européenne Directive classique considérant 11 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services considérant 16 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services Droit national Circulaire du 30 mars 2007 relative aux modalités de passation des accords-cadres par les collectivités territoriales NOR MCT/B/07/00041/C Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé] Article 1er [Définition marché public et accord-cadre, marché de travaux, fournitures et services] Article 2 [Pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code] Article 72 [Marché à tranches conditionnelles] Article 76 [Accord-cadre] Article 77 [Marché à bons de commande] Article 169 [Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande] [Opérateurs de réseaux] Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles QE AN n° 7793, M. Hervé Saulignac, 10/07/2018 - Le recours à la négociation pour la passation des marchés subséquents n'est possible que lorsque l'accord-cadre a été passé selon une procédure permettant la négociation. Question écrite n° 05532 de M. Bernard Piras - Marchés à bons de commande et autorisation Les bons de commande eux-mêmes constituent de simples actes d'exécution du marché. Ils ne peuvent être regardés comme des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre et soumis à une remise en concurrence. Ils continuent donc à se rattacher aux décisions relatives à l'exécution des contrats, au sens de l'article L. 2122-22 4° du CGCT. Question écrite n° 05531 de M. Bernard Piras - 2 juillet 2009 - Marché à bons de commande et indication du montant dans l'avis d'appel public à la concurrence de la valeur totale des prestations et de la fréquence des bons à passer. Question écrite n° 05530 de M. Bernard Piras - 11 septembre 2008 - Accords-cadres et règle de trois. La caractéristique des marchés à bons de commande est de ne plus donner lieu à une présentation d'offres, mais de s'exécuter sans remise en concurrence en réponse à l'émission d'un bon de commande, le plus souvent, soit en cascade. Sénat. Question écrite n° 05528 de M. Bernard Piras - 11 septembre 2008 - Accords-cadres, contrats-cadres, marchés à bons de commande et terminologie applicable. Les marchés à bons de commande sont des accords-cadres communautaires sans remise en concurrence. Nature d'un marché prolongeant un accord cadre. QE Sénat n°25591 - 1er mars 2007 - Marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre site du sénat QE Sénat n°25415 - 1er mars 2007 - Marchés publics transmission au représentant de l'État des contrats d'accords-cadres site du sénat QE Sénat n°25411 - 1er mars 2007 - Marchés publics application des dispositions de l'article 4° du CGCT aux accords-cadres site du sénat Plusieurs délibérations sont nécessaires pour la passation des accords-cadres des collectivités territoriales Jurisprudence CE, 12 juin 2019, n° 427397, Ministère des armées Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé. CE, 5 juillet 2013, n° 368448, Union des groupements d’achat public UGAP, Sté SCC Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. La pondération des critères peut s’exprimer par une fourchette mais l’écart maximal de cette fourchette doit être approprié et ne doit pas permettre l’absence de prise en compte ultérieure de certains des critères annoncés CE, 8 août 2008, n° 309136, Commune de Nanterre Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Il n’est pas obligatoire de faire mention dans un avis d'appel d'offre de la date limite pour demander la communication du cahier des charges et des documents complémentaires. Les marchés à bons de commande au sens du code des marchés publics sont des accords-cadres au sens du droit communautaire Fiches de la DAJ de Bercy Fiche DAJ - Les accords-cadres 2019. Fiche DAJ - Les accords-cadres 2017 Fiche DAJ - Conseils aux acheteurs sur les accords-cadres Site du MINEFI - 3 juillet 2009 Actualités Accords-cadres l'avis de marché ou le cahier des charges doit indiquer les quantités ou valeurs estimées et maximales. - 22 juin 2021. Le montant maximum d’un accord-cadre peut-être fixé en fin de procédure négociée. Si l’avis de marché doit indiquer la volumétrie dans le cadre Quantité ou étendue globale » et une estimation de la valeur totale des acquisitions sur la durée encore faut-il que le candidat évincé soit lésé. - 02/07/19. Accords-cadres à bons de commande - QE AN n° 3543, M. Jean-Luc Fugit, 20/02/2018 L'acheteur peut désormais sortir de l'accord-cadre, sous conditions, pour l'acquisition de prestations qui en sont l'objet. La définition du besoin - Fiche technique de la DAJ de 2017. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 13 pages relative à la définition du besoin dans les marchés publics. Cette fiche fait le point sur les principales dispositions notamment le sourçage et les accords-cadres. - 24 août 2017. Accords-cadres - Fiche technique de la DAJ suite à la réforme de 2016. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 18 pages relative aux accords-cadres. - 14 août 2017. Accords-cadres Le MINEFE publie une fiche technique de synthèse sur son site Internet - Dans une Fiche technique sur les accords-cadres datée du 3 juillet 2009 le MINEFE précise les principales caractéristiques des accords-cadres tout en formulant un certain nombre de conseils en matière de passation de ces contrats. - 06 juillet 2009 CADA Caractère communicable des documents dans les accords-cadres multi-attributaires aux entreprises titulaires de l’accord-cadre mais non retenues au titre des marchés subséquents - Avis de la CADA no de référence 20084709, séance du 23/12/2008 - 23 janvier 2009
accord cadre Ă bons de commande