ReplierPartie lĂ©gislative (Articles L1110-1 Ă  L6441-1). Replier QuatriĂšme partie : Professions de santĂ© (Articles L4001-1 Ă  L4444-3). Replier Livre III : Auxiliaires mĂ©dicaux, aides-soignants, auxiliaires de puĂ©riculture, ambulanciers et assistants dentaires (Articles L4301-1 Ă  L4394-4). Replier Titre VIII : Dispositions communes et compĂ©tences respectives de l'Etat et Remarquesdu Conseil d'Etat: RĂ©ponses: FormalitĂ©s prĂ©alables (pages 3 et suivantes) En ce qui concerne l'abrogation des arrĂȘtĂ©s codifiĂ©s, comme la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat l'a Ă©voquĂ© dans son avis 50.115/4 du 23 aoĂ»t 2011 sur la partie dĂ©crĂ©tale du code, il en rĂ©sulte que ce n'est plus une « codification Ă  droit constant » mais bien l'expression quatriĂšmepartie du code de la santĂ© publique nouvelle grille de salaire 2020. meilleur gaufrier rotatif; empreinte numĂ©rique certificat. costume de vampire femme; fichier national des titres sĂ©curisĂ©s; basket adidas femme rose gold; chaussures aquatiques decathlon . civilisation africaine noire; prix d'une crĂȘpe au sucre; cube tissu rangement ikea; deloitte strasbourg JO. NumĂ©ro 54 du 5 Mars 1999 J.O. disponibles Alerte par mail Lois,dĂ©crets codes AdmiNet Texte paru au JORF/LD page 03300 Ce document peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur le site officiel Legifrance DĂ©cret no 99-145 du 4 mars 1999 relatif aux transferts de compĂ©tences en matiĂšre de dispositifs mĂ©dicaux et modifiant le livre V bis du code de la santĂ© publique (deuxiĂšme partie Codede la santĂ© publique. Informations Ă©ditoriales. Code de la santĂ© publique. Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire. Code de la santĂ© publique. PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 1110-1 - Art. L. 6441-1) PREMIÈRE PARTIE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ (Art. L. 1110-1 - Art. L. 1545-4) DEUXIÈME III -- A l'article L. 1417-5 du code de la santĂ© publique, le 6° est abrogĂ© et le 7° devient le 6°. IV. -- L'article L. 3411-4 du mĂȘme code est abrogĂ©. Article 5. I. -- Le chapitre I er du titre I er du livre IV de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par six articles L. 1411-14 Ă  L. 1411-19 ainsi rĂ©digĂ©s : YLa84k. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche et de la ministre de la santĂ© et des sports, Vu le code de l'Ă©ducation, notamment ses articles L. 682-1, L. 683-2 et L. 684-2 ; Vu le code de la santĂ© publique ; Vu le dĂ©cret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplĂŽmes nationaux ; Vu le dĂ©cret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 modifiĂ© relatif Ă  l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'Ă©valuation de la recherche et de l'enseignement supĂ©rieur ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supĂ©rieur et de la recherche en date du 21 septembre 2009 ; Vu l'avis de la commission consultative d'Ă©valuation des normes en date du 1er octobre 2009 ; Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-CalĂ©donie en date du 16 fĂ©vrier 2010 ; Vu l'avis du gouvernement de la PolynĂ©sie française en date du 9 mars 2010, DĂ©crĂšte Texte totalement abrogĂ© sous rĂ©serve des dispositions de l'article 5 du dĂ©cret 2013-756 Le grade de licence est confĂ©rĂ© de plein droit aux titulaires des titres ou diplĂŽmes relevant du livre III de la quatriĂšme partie du code de la santĂ© publique dĂ©livrĂ©s au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du prĂ©sent dĂ©cret. L'organisme chargĂ© d'assurer la formation menant aux titres ou diplĂŽmes figurant en annexe du prĂ©sent dĂ©cret, ou une personne morale mandatĂ©e par lui Ă  cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universitĂ©s de l'acadĂ©mie et la rĂ©gion. Lorsqu'il n'y a qu'une universitĂ© dans l'acadĂ©mie, la convention est signĂ©e avec cette universitĂ©. Lorsqu'il existe plusieurs universitĂ©s dans l'acadĂ©mie, la convention est signĂ©e par les universitĂ©s appelĂ©es Ă  intervenir dans la formation, coordonnĂ©es par une universitĂ© ayant une composante de formation en santĂ©. Lorsque la collectivitĂ© territoriale sur le territoire de laquelle est situĂ© l'organisme chargĂ© d'assurer la formation ne comporte aucune universitĂ©, la convention est conclue avec une universitĂ© ayant une composante mĂ©dicale et la rĂ©gion dans laquelle est implantĂ©e l'universitĂ©. Cette convention prĂ©cise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universitĂ©s contribuent aux enseignements dĂ©livrĂ©s dans les structures de formation et les modalitĂ©s de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle dĂ©termine Ă©galement les conditions de la participation de la ou des universitĂ©s aux dispositifs internes d'Ă©valuation conduits par l'organisme chargĂ© d'assurer... Article L1453-1 EntrĂ©e en vigueur 2019-07-27 entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 Ă  l'exception de ceux mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l'objet prĂ©cis, la date, le bĂ©nĂ©ficiaire direct et le bĂ©nĂ©ficiaire final, et le montant des conventions qu'elles concluent avec 1° Les professionnels de santĂ© relevant de la quatriĂšme partie du prĂ©sent code ; 2° Les associations de professionnels de santĂ© ; 3° Les Ă©tudiants se destinant aux professions relevant de la quatriĂšme partie du prĂ©sent code ainsi que les associations et groupements les reprĂ©sentant ; 4° Les associations d'usagers du systĂšme de santĂ© ; 5° Les Ă©tablissements de santĂ© relevant de la sixiĂšme partie du prĂ©sent code ; 6° Les acadĂ©mies, les fondations, les sociĂ©tĂ©s savantes et les sociĂ©tĂ©s ou organismes de conseil intervenant dans le secteur des produits ou prestations mentionnĂ©s au premier alinĂ©a ; 7° Les personnes morales Ă©ditrices de presse, de services de radio ou de tĂ©lĂ©vision et de services de communication au public en ligne ; 7° bis Les personnes qui, dans les mĂ©dias ou sur les rĂ©seaux sociaux, prĂ©sentent un ou plusieurs produits de santĂ©, de maniĂšre Ă  influencer le public ; 8° Les Ă©diteurs de logiciels d'aide Ă  la prescription et Ă  la dĂ©livrance ; 9° Les personnes morales assurant ou participant Ă  la formation initiale ou continue ou au dĂ©veloppement professionnel continu des professionnels de santĂ© mentionnĂ©s au 1° du prĂ©sent I. Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s aux 14°, 15° et 17° du II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions relatives Ă  la conduite de travaux d'Ă©valuation de la sĂ©curitĂ©, de vigilance ou de recherche biomĂ©dicale qu'elles concluent avec les bĂ©nĂ©ficiaires mentionnĂ©s aux 1° Ă  9° du prĂ©sent I. Cette obligation ne s'applique pas aux conventions rĂ©gies par les articles L. 441-3 et L. 441-9 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnĂ©es aux 1° Ă  9° du prĂ©sent I auprĂšs des entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 du prĂ©sent code ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits. I entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnĂ©s au II de l'article L. 5311-1 ou assurant des prestations associĂ©es Ă  ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delĂ  d'un seuil fixĂ© par dĂ©cret, sur le site mentionnĂ© au I du prĂ©sent article, les rĂ©munĂ©rations versĂ©es Ă  des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnĂ©es au mĂȘme I. mĂȘme obligation s'applique, au-delĂ  d'un seuil fixĂ© par dĂ©cret, Ă  tous les avantages en nature ou en espĂšces autres que les rĂ©munĂ©rations mentionnĂ©es au I bis que les mĂȘmes entreprises procurent, directement ou indirectement, aux personnes, associations, Ă©tablissements, fondations, sociĂ©tĂ©s, organismes et organes mentionnĂ©s au I. II informations publiĂ©es sur le site internet public unique mentionnĂ© au I du prĂ©sent article sont rĂ©utilisables, Ă  titre gratuit, dans le respect de la finalitĂ© de transparence des liens d'intĂ©rĂȘts et dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration et, lorsque cette rĂ©utilisation donne lieu Ă  un traitement de donnĂ©es, dans les conditions prĂ©vues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertĂ©s, fixe les conditions d'application du prĂ©sent article, la nature des informations qui doivent ĂȘtre rendues publiques sur le site internet public unique, notamment l'objet prĂ©cis et la date des conventions mentionnĂ©es au I, ainsi que les dĂ©lais et modalitĂ©s de publication et d'actualisation de ces informations. Il prĂ©cise Ă©galement les modalitĂ©s suivant lesquelles les ordres des professions de santĂ© sont associĂ©s Ă  cette publication. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santĂ© publique 2000-2005 a fait disparaitre matĂ©riellement plusieurs codes alors existants dont les contenus Ă  droit constant ont Ă©tĂ© repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation lĂ©gislative et rĂ©glementaire est dĂ©noncĂ©e par tous, la refonte s’est accompagnĂ©e, comme il est de rĂšgle, de l’abrogation des textes dĂ©sormais codifiĂ©s, des centaines et des centaines d’articles, et mĂȘme de codes tout entiers dont le contenu a Ă©tĂ© repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonnĂ©. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainĂ© la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanĂ©e de la partie lĂ©gislative du code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie lĂ©gislative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ». Les parties rĂ©glementaires devaient ĂȘtre abrogĂ©es le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette Ă©poque, la codification avait de vastes ambitions et ne rĂ©pugnait pas Ă  l’idĂ©e d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde Ă  leur objet. Les codes des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalitĂ© de protĂ©ger la santĂ© publique. DĂšs lors, il Ă©tait justifiĂ© qu’ils soient insĂ©rĂ©s dans le code de la santĂ© publique dans la codification nouvelle du livre ancien des flĂ©aux sociaux, intitulĂ© qui n’a pas Ă©tĂ© opportunĂ©ment repris, c’est-Ă -dire dans la troisiĂšme partie du code lutte contre les maladies et dĂ©pendances ». L’édition prĂ©cĂ©dente comportait quelques dispositions relatives Ă  l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisiĂšme partie. Naturellement, le code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme Ă  Mayotte devrait s’intĂ©grer dans le dernier livre de cette troisiĂšme partie, le dernier livre de chacune des six parties Ă©tant rĂ©servĂ© aux seules collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par le principe de spĂ©cialitĂ© ; les quelques dispositions des collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le principe d’identitĂ© trouvant leur place naturelle dans les livres gĂ©nĂ©raux de cette mĂȘme partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte Ă©tait rĂ©gie encore par le principe de spĂ©cialitĂ©. Le piquant de la situation est que, Ă  bien des Ă©gards, les dispositions applicables Ă  Mayotte, plus rĂ©centes 1992 Ă©taient mieux rĂ©digĂ©es que celles applicables en mĂ©tropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas Ă©tĂ© possible de ne faire figurer dans le titre consacrĂ© Ă  Mayotte que les dispositions spĂ©cifiques, et que les dispositions Mayotte ont Ă©tĂ© reprises en bloc. La mise en cohĂ©rence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nĂ©cessitĂ© des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministĂšres, une concertation Ă©troite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le dĂ©lai trĂšs contraint imparti Ă  la codification de la partie rĂšglementaire. La refonte de la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique 2003-2005 a entrainĂ© quant Ă  elle Ă  la reprise en son sein des dispositions des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois dĂ©crets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois dĂ©crets trouvaient leur fondement lĂ©gal dans un article lĂ©gislatif du code de la santĂ© publique. Il Ă©tait donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les dĂ©crets d’application de cet article lĂ©gislatif figurent dans la partie rĂ©glementaire de ce mĂȘme code. Toutefois, ce n’est pas sans apprĂ©hension que ceci fut entrepris et rĂ©ussi, grĂące aussi Ă  la dĂ©termination de la rapporteuse de cette partie, une des trĂšs grandes figures en matiĂšre de codification de la Commission supĂ©rieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de dĂ©ontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions mĂ©dicales ; leur respect est assurĂ© en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numĂ©ros par les praticiens eux-mĂȘmes. Il existait cependant un argument pĂ©remptoire sur cette question. Le code de dĂ©ontologie des pharmaciens figurait dĂ©jĂ  en bonne et due place dans le code de la santĂ© publique. DĂšs lors, si le code de dĂ©ontologie des pharmaciens faisait partie intĂ©grante du code de la santĂ© publique, les codes de dĂ©ontologie des professions mĂ©dicales pouvaient eux aussi connaitre le mĂȘme traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et aux professions de la pharmacie Ă©taient amalgamĂ©es dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatriĂšme partie du code consacrĂ© aux professions de santĂ©, et les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© ont constituĂ© le gros de la cinquiĂšme partie du code. L’intĂ©gration dans la partie rĂšglementaire du code de la santĂ© publique des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales a soulevĂ© des problĂšmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidĂšle autant que possible Ă  la numĂ©rotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numĂ©ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numĂ©ro de chacun de leur code s’inscrive Ă  la suite du dernier numĂ©ro du code prĂ©cĂ©dent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis Ă  ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numĂ©ro par cœur dans ce nouvel ordonnancement. L’article lĂ©gislatif occupait Ă  lui seul un chapitre de la partie lĂ©gislative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le mĂȘme chapitre rĂ©glementaire correspondant avec une numĂ©rotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, mĂȘme ordonnĂ© en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir Ă©voluer et croitre Ă  son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numĂ©rotation continue des articles de 1 Ă  X au sein d’un mĂȘme chapitre a-t-il Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en trois sĂ©ries sĂ©parĂ©es. Les 112 articles du code de dĂ©ontologie des mĂ©decins dĂ©cret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere sĂ©rie, allant possiblement de 1 Ă  199, ce qui permettrait Ă  ce code d’accueillir des articles nouveaux supplĂ©mentaires. Les 85 articles du code dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 Ă  285 avec une possibilitĂ© d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de dĂ©ontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 Ă  367 lĂ  encore avec une possibilitĂ© d’extension indĂ©finie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intĂ©rĂȘt Ă©tait aussi et surtout que les mĂ©decins qui connaissaient par cœur certains numĂ©ros des articles de leur code retrouvent ces numĂ©ros dans cette configuration, aprĂšs l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes Ă  l’organisation gĂ©nĂ©rale permettent de situer immĂ©diatement dans la 4Ăšme partie professions de santĂ© » , livre I professions mĂ©dicales », titre 2 organisation des professions mĂ©dicales » et chapitre 7 dĂ©ontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numĂ©ros intercalaires le dĂ©cret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numĂ©ros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangĂ© les numĂ©ros des articles du code de dĂ©ontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă  l’identique et le contrĂŽle limitĂ© au respect de la hiĂ©rarchie des normes. A ce titre certains articles des codes dĂ©ontologie n’avaient pas Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă  la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rĂ©daction des articles en cause, ce qui aurait supposĂ© des Ă©changes approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est bornĂ© Ă  indiquer cette mise Ă  jour utile en ajoutant des sous rĂ©serve de » avec la mention de l’article lĂ©gislatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de dĂ©ontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitĂ©es. Presque vingt ans aprĂšs, on vit que les choix opĂ©rĂ©s rĂ©sistent Ă  l’épreuve du temps. Le code de dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichĂ©s les articles du code de la santĂ© publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protĂ©ger la santĂ© des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions mĂ©dicales se sont habituĂ©es Ă  trouver les articles de leur code de dĂ©ontologie dans le code de la santĂ© publique et non pas dans des codes Ă  part. La numĂ©rotation originale adoptĂ©e s’est rĂ©vĂ©lĂ©e efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matiĂšre en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, le nombre d’articles des codes de dĂ©ontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les mĂ©decins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considĂšre que les articles doivent s’insĂ©rer dans la logique des matiĂšres traitĂ©es et ne pas ĂȘtre systĂ©matiquement placĂ©s Ă  la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numĂ©rotations intercalaires, le systĂšme retenu permettrait de numĂ©roter en continu l’ensemble des articles. En dĂ©finitive donc la refonte du code de la santĂ© publique a entrainĂ© l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accĂšs au droit pour tous, ce qui est la finalitĂ© mĂȘme d’un code. Nous voudrions mettre en avant le fait que la refonte du code de la santĂ© publique 2000-2005 a fait disparaitre matĂ©riellement plusieurs codes alors existants dont les contenus Ă  droit constant ont Ă©tĂ© repris dans ses nouvelles dispositions. Alors que l’inflation lĂ©gislative et rĂ©glementaire est dĂ©noncĂ©e par tous, la refonte s’est accompagnĂ©e, comme il est de rĂšgle, de l’abrogation des textes dĂ©sormais codifiĂ©s, des centaines et des centaines d’articles, et mĂȘme de codes tout entiers dont le contenu a Ă©tĂ© repris dans la version nouvelle du code, tout en rendant les normes du droit plus accessibles dans un vaste ensemble ordonnĂ©. Pour s’en tenir aux codes, la refonte de la partie lĂ©gislative du code de la santĂ© publique, par l’ordonnance n°2000-548 du 15 juin 2000 a entrainĂ© la reprise des dispositions utiles et l’abrogation simultanĂ©e de la partie lĂ©gislative du code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme » et de la partie lĂ©gislative du code de la consommation, des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivitĂ© territoriale de Mayotte ». Les parties rĂ©glementaires devaient ĂȘtre abrogĂ©es le 27 mai 2003 faisant ainsi disparaitre ces deux codes du droit en vigueur. La raison essentielle est qu’à cette Ă©poque, la codification avait de vastes ambitions et ne rĂ©pugnait pas Ă  l’idĂ©e d’accoucher de codes de grandes dimensions, pourvu que leur contenu corresponde Ă  leur objet. Les codes des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme avaient pour finalitĂ© de protĂ©ger la santĂ© publique. DĂšs lors, il Ă©tait justifiĂ© qu’ils soient insĂ©rĂ©s dans le code de la santĂ© publique dans la codification nouvelle du livre ancien des flĂ©aux sociaux, intitulĂ© qui n’a pas Ă©tĂ© opportunĂ©ment repris, c’est-Ă -dire dans la troisiĂšme partie du code lutte contre les maladies et dĂ©pendances ». L’édition prĂ©cĂ©dente comportait quelques dispositions relatives Ă  l’alcoolisme ; ces dispositions et celles relatives au code des dĂ©bits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme sont venues constituer le livre III de la troisiĂšme partie. Naturellement, le code des dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme Ă  Mayotte devrait s’intĂ©grer dans le dernier livre de cette troisiĂšme partie, le dernier livre de chacune des six parties Ă©tant rĂ©servĂ© aux seules collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par le principe de spĂ©cialitĂ© ; les quelques dispositions des collectivitĂ©s ultramarines rĂ©gies par le principe d’identitĂ© trouvant leur place naturelle dans les livres gĂ©nĂ©raux de cette mĂȘme partie. On rappellera en effet qu’à l’époque de la refonte du code 2000, Mayotte Ă©tait rĂ©gie encore par le principe de spĂ©cialitĂ©. Le piquant de la situation est que, Ă  bien des Ă©gards, les dispositions applicables Ă  Mayotte, plus rĂ©centes 1992 Ă©taient mieux rĂ©digĂ©es que celles applicables en mĂ©tropole. C’est une des raisons pour lesquelles il n’a pas Ă©tĂ© possible de ne faire figurer dans le titre consacrĂ© Ă  Mayotte que les dispositions spĂ©cifiques, et que les dispositions Mayotte ont Ă©tĂ© reprises en bloc. La mise en cohĂ©rence des dispositions hexagonales et des dispositions mahoraises aurait nĂ©cessitĂ© des modifications du fond du droit, un accord entre plusieurs ministĂšres, une concertation Ă©troite avec Mayotte, ce qui ne pouvait intervenir dans le dĂ©lai trĂšs contraint imparti Ă  la codification de la partie rĂšglementaire. La refonte de la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique 2003-2005 a entrainĂ© quant Ă  elle Ă  la reprise en son sein des dispositions des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales et l’abrogation des trois codes correspondants jusqu’alors autonomes. En effet, ce sont juridiquement trois dĂ©crets en Conseil d’Etat pris sur proposition des ordres, et ces trois dĂ©crets trouvaient leur fondement lĂ©gal dans un article lĂ©gislatif du code de la santĂ© publique. Il Ă©tait donc conforme aux bonnes pratiques de codification que les dĂ©crets d’application de cet article lĂ©gislatif figurent dans la partie rĂ©glementaire de ce mĂȘme code. Toutefois, ce n’est pas sans apprĂ©hension que ceci fut entrepris et rĂ©ussi, grĂące aussi Ă  la dĂ©termination de la rapporteuse de cette partie, une des trĂšs grandes figures en matiĂšre de codification de la Commission supĂ©rieure de codification et du Conseil d’Etat. Les codes de dĂ©ontologie sont des textes fondamentaux pour chacune des professions mĂ©dicales ; leur respect est assurĂ© en premier ressort et en appel par les juridictions ordinales, et, de plus, bien des articles sont connus par leurs propres numĂ©ros par les praticiens eux-mĂȘmes. Il existait cependant un argument pĂ©remptoire sur cette question. Le code de dĂ©ontologie des pharmaciens figurait dĂ©jĂ  en bonne et due place dans le code de la santĂ© publique. DĂšs lors, si le code de dĂ©ontologie des pharmaciens faisait partie intĂ©grante du code de la santĂ© publique, les codes de dĂ©ontologie des professions mĂ©dicales pouvaient eux aussi connaitre le mĂȘme traitement. On sait en effet que jusqu’à la refonte, les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et aux professions de la pharmacie Ă©taient amalgamĂ©es dans un ensemble peu lisible ; en 2000, les dispositions relatives aux professions de la pharmacie sont venues former le livre II de la quatriĂšme partie du code consacrĂ© aux professions de santĂ©, et les dispositions relatives aux mĂ©dicaments et autres produits de santĂ© ont constituĂ© le gros de la cinquiĂšme partie du code. L’intĂ©gration dans la partie rĂšglementaire du code de la santĂ© publique des trois codes de dĂ©ontologie des trois professions mĂ©dicales a soulevĂ© des problĂšmes particuliers de codification. Il fallait en effet naturellement modifier en rien sur le fond le contenu de ces codes, mais il fallait aussi rester fidĂšle autant que possible Ă  la numĂ©rotation des articles connus des praticiens. Chacun des codes devait commencer par le numĂ©ro 1 et les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes auraient pu mal accepter que le premier numĂ©ro de chacun de leur code s’inscrive Ă  la suite du dernier numĂ©ro du code prĂ©cĂ©dent, ce qui, de plus, n’aurait pas permis Ă  ces praticiens de retrouver les articles dont ils connaissaient leur numĂ©ro par cœur dans ce nouvel ordonnancement. L’article lĂ©gislatif occupait Ă  lui seul un chapitre de la partie lĂ©gislative, ce qui voulait dire que plusieurs centaines d’articles devraient se trouver dans le mĂȘme chapitre rĂ©glementaire correspondant avec une numĂ©rotation continue, rendant l’ensemble peu lisible, mĂȘme ordonnĂ© en sections et sous-sections. Enfin, chacun des codes devait pouvoir Ă©voluer et croitre Ă  son propre rythme. C’est pourquoi le principe de la numĂ©rotation continue des articles de 1 Ă  X au sein d’un mĂȘme chapitre a-t-il Ă©tĂ© amĂ©nagĂ© en trois sĂ©ries sĂ©parĂ©es. Les 112 articles du code de dĂ©ontologie des mĂ©decins dĂ©cret n°95-1000 du 6 septembre 1995 se retrouveraient dans la 1ere sĂ©rie, allant possiblement de 1 Ă  199, ce qui permettrait Ă  ce code d’accueillir des articles nouveaux supplĂ©mentaires. Les 85 articles du code dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes se trouveraient dans les articles 201 Ă  285 avec une possibilitĂ© d’extension donc de 14 articles. Les 67 articles du code de dĂ©ontologie des sage-femmes se trouveraient dans les articles 301 Ă  367 lĂ  encore avec une possibilitĂ© d’extension indĂ©finie, pouvant aller jusqu’à 999. L’intĂ©rĂȘt Ă©tait aussi et surtout que les mĂ©decins qui connaissaient par cœur certains numĂ©ros des articles de leur code retrouvent ces numĂ©ros dans cette configuration, aprĂšs l’indication des 4 premiers chiffres qui, conformes Ă  l’organisation gĂ©nĂ©rale permettent de situer immĂ©diatement dans la 4Ăšme partie professions de santĂ© » , livre I professions mĂ©dicales », titre 2 organisation des professions mĂ©dicales » et chapitre 7 dĂ©ontologie ». Une question alors se posa pour certains articles du code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes qui connaissaient des numĂ©ros intercalaires le dĂ©cret n°67-671 du 22 juillet 1967 comportait des articles 3-1, 5-1, 5-2, 13-1 etc. On ne pouvait reprendre ces numĂ©ros intercalaires dans une codification nouvelle ; aussi bien a -t-on rangĂ© les numĂ©ros des articles du code de dĂ©ontologie dans une suite continue. Sur le fond, les dispositions ont Ă©tĂ© reprises Ă  l’identique et le contrĂŽle limitĂ© au respect de la hiĂ©rarchie des normes. A ce titre certains articles des codes dĂ©ontologie n’avaient pas Ă©tĂ© modifiĂ©s Ă  la suite de la loi Kouchner n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© des soins. Il n’était naturellement pas envisageable de modifier substantiellement la rĂ©daction des articles en cause, ce qui aurait supposĂ© des Ă©changes approfondis avec chacun des Ordres, ce que ne permettait pas le calendrier de codification. Le codificateur s’est bornĂ© Ă  indiquer cette mise Ă  jour utile en ajoutant des sous rĂ©serve de » avec la mention de l’article lĂ©gislatif en cause R 4127-35, R. 4127-42. Pareillement, pour le code de dĂ©ontologie des chirurgiens-dentistes R. 4127-237, R 4127-239, pour le code de dĂ©ontologie des sages-femmes R. 4127-330, R 4127-331, avec bien entendu l’accord des Ordres sur ces modifications limitĂ©es. Presque vingt ans aprĂšs, on vit que les choix opĂ©rĂ©s rĂ©sistent Ă  l’épreuve du temps. Le code de dĂ©bits de boissons et de lutte contre l’alcoolisme a disparu ; dans les commerces vendant de l’alcool sont affichĂ©s les articles du code de la santĂ© publique interdisant la vente aux mineurs ; la justification de l’interdiction est apparente pour tous ; c’est bien pour protĂ©ger la santĂ© des mineurs et pour les en informer que cette mesure restrictive est prise. Les professions mĂ©dicales se sont habituĂ©es Ă  trouver les articles de leur code de dĂ©ontologie dans le code de la santĂ© publique et non pas dans des codes Ă  part. La numĂ©rotation originale adoptĂ©e s’est rĂ©vĂ©lĂ©e efficace. Naturellement, des modifications de fond sont intervenues depuis 2003 un code est une matiĂšre en mouvement en adaptation constante. Si certains articles ont Ă©tĂ© abrogĂ©s, le nombre d’articles des codes de dĂ©ontologie s’est globalement accru en recourant aux subdivisions entre deux articles par ex. pour les mĂ©decins R 4127-37-1, R 4127-37-2, R 4127-37-3, R 4127-37-4 ; par ex. pour les sages-femmes R 4127-310-2 et R 4127-310-3. Cela se comprend si on considĂšre que les articles doivent s’insĂ©rer dans la logique des matiĂšres traitĂ©es et ne pas ĂȘtre systĂ©matiquement placĂ©s Ă  la fin des dispositions existantes. Du moins, si une refonte d’ensemble d’un des trois codes devait intervenir, et donc supprimer les numĂ©rotations intercalaires, le systĂšme retenu permettrait de numĂ©roter en continu l’ensemble des articles. En dĂ©finitive donc la refonte du code de la santĂ© publique a entrainĂ© l’abrogation de cinq codes alors existants, facilitant ainsi de façon remarquable l’accĂšs au droit pour tous, ce qui est la finalitĂ© mĂȘme d’un code. ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, aprÚs avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplÎme, certificat ou autre titre permettant l'exercice, dans le pays d'obtention de ce diplÎme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, ou de personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maÃtrise de la langue française. Les personnes ayant obtenu en France un diplÎme interuniversitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hÎpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires sont réputées avoir satisfait à l'exigence de maÃtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d'organisation de ces épreuves. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ÃÂȘtre reçus à ces épreuves pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés en application du deuxiÚme alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maÃtrise de la langue franç nombre maximum mentionné à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l'asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités franç personnes mentionnées au troisiÚme alinéa du présent I titulaires d'un diplÎme, d'un certificat ou d'un autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplÎme, de ce certificat ou de ce titre se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépÎt d'un dossier auprÚs du directeur général de l'agence régionale de santé de leur lieu de résidence, lequel peut, aprÚs examen de ce dossier, prendre une décision d'affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s'engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxiÚme alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de mise en Å“uvre du présent aliné médecins titulaires d'un diplÎme d'études spécialisées obtenu dans le cadre de l'internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxiÚme alinéa du présent lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné lauréats candidats à la profession de chirurgien-dentiste doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation de compétences d'une année, le cas échéant dans leur spécialité, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans les lieux de stage agréés et auprÚs d'un praticien agréé maÃtre de stage. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat, au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxiÚme alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné lauréats candidats à la profession de sage-femme doivent, en outre, justifier d'un parcours de consolidation des compétences d'une année, accompli aprÚs leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances, dans un établissement de santé. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. Le choix de ce poste est effectué par chaque lauréat au sein d'une liste arrÃÂȘtée par le ministre chargé de la santé comprenant un nombre de postes égal à celui fixé au deuxiÚme alinéa, et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en Å“uvre du présent aliné ne peut ÃÂȘtre candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l'autorisation d'exercice telles que prévues au présent ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, aprÚs avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat autre que ceux membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l'un de ces Etats et dont l'expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d'ÃÂȘtre autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé.Nul ne peut ÃÂȘtre candidat plus de trois fois à l'autorisation d' compétente peut également, aprÚs avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d'y exercer légalement la profession. S'agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens-dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité.L'intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou le cas oÃÂč l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation initiale, de l'expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent fait apparaÃtre des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accÚs à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné.Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l'intéressé, l'autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit imposer un stage d'adaptation et une épreuve d' nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrÃÂȘté du ministre chargé de la santé.Conformément à l'article 70, VIII, C de la loi n° 2019-774 du 26 juillet 2019, les dispositions du I de l'article L. 4111-2, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du mÃÂȘme article, demeurent applicables pour les lauréats des épreuves de vérification des connaissances antérieures à 2020 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021. Actions sur le document Article D4113-102 La constitution d'une sociĂ©tĂ© en participation de mĂ©decins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes mentionnĂ©e au titre II de la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l'exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales donne lieu Ă  l'insertion d'un avis dans un journal habilitĂ© Ă  recevoir les annonces lĂ©gales de chacun des lieux d'exercice. L'avis contient la dĂ©nomination, l'objet et l'adresse des lieux d'exercice. Il est communiquĂ© au prĂ©alable au conseil de l'ordre dĂ©partemental de chacun des lieux d'exercice. DerniĂšre mise Ă  jour 4/02/2012

quatriÚme partie du code de la santé publique